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Election présidentielle

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES DES CONSEILLERS REGIONAUX,MUNICIPAUX ET RURAUX

CHAPITRE PRELIMINAIRE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)

loi n° 2005-07 du 11 mai 2005

Article L. premier

Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siége à Dakar. La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article L.2

La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.

La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.

Article L.3

La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.4

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.

Article L.4

La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.

La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire Général nommés par décret.

Les membres de La C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.

Dans l’accomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.

Article L.5

La C.E.N.A met en place dans les régions, les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.

Article L.6

Il ne peut être mis fin avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A5

L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.

En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu.

Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci.

Article L.7

Ne peuvent être membres de la C.E.N.A :

• les membres du Gouvernement ;

• les magistrats en activité ;

• les membres d’un Cabinet ministériel ;

• les personnes exerçant un mandat électif;

• les Gouverneurs et leurs Adjoints, les Préfets et leurs Adjoints et les Sous-préfets et leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05) ans;

• les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.152 du Code Electoral ;

• les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ;

• les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ;

• les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat.

Article L.8

Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes:

• superviser et contrôler tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données;

• superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes électorales par la nomination d’un contrôleur auprès de toute commission ou toute structure chargée de l’inscription sur les listes électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de l’attestation d’inscription ou de modification de l’inscription 6 de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé d’inscription remis à l’électeur et sur la souche qui sert à la saisie informatique ;

• contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ;

• superviser et contrôler l’impression et la distribution des cartes d’électeur; la C.E.N.A. est informée de tout le processus d’appel à concurrence et de commande des cartes d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans toute commission ou structure chargée de distribuer des cartes d’électeur ;

• superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux élections régionales, municipales, rurales et législatives en vue d’apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais légaux ;

• veiller à ce que les candidats à l’élection présidentielle, les listes de candidats et la C.E.N.A reçoivent la liste des électeurs par bureau de vote, deux (02) semaines au moins avant la date du scrutin ;

• superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins de vote ;

• veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit faite au plus tard quarante (40) jours avant le début de la campagne électorale, ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats;

• valider la nomination des membres des commissions d’inscription, des membres des commissions de révision, des membres des commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l’Administration ;

• superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du matériel et des documents électoraux ;

• contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire procéder aux rectifications nécessaires ;

• contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ;

• désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote,

• participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ;

• cosigner les cartes des mandataires des candidats ou listes de candidats;

• superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ;

• participer aux travaux des commissions régionales, départementales et nationale de recensement des votes ;

• garder, par dévers elle, copie de tous les documents électoraux ;

• contribuer à l’éducation civique des citoyens en matière d’expression du suffrage ;

• faire toutes propositions relatives à l’amélioration du Code électoral.7

Article L.9

Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral. L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur.

Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission.

Article L.10

La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisir des juridictions compétentes.

Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution. Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent sans délai. Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites.

Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure.8

En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir le tribunal par citation directe du ou des mis en cause.

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